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Nouveau règlement provincial sure les dépôts d'aliments
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) a récemment mis à jour le Règlement de l’Ontario 493/17 (Dépôts d’aliments), anciennement le Règlement 562/90. Voici ci-dessous, un résumé de certain des changements apportés à l’intention des propriétaires d’entreprise et des exploitants, changements qui entreront en vigueur le 1er juillet 2018. Pour en obtenir la liste complète, consultez le site Web du MSSLD (Dépôts d’aliments – Règlement de l’Ontario 493/17).
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Affichage des résultats des inspections (article 6) |
L’exploitant d’un dépôt d’aliments veille à ce que les résultats des inspections effectuées par un inspecteur de la santé soient affichés conformément à la demande de l’inspecteur. |
Formation des préposés à la manutention des aliments (article 32) |
L’exploitant d’un lieu de restauration veille à ce qu’il s’y trouve, pendant chaque heure d’ouverture du lieu, au moins un préposé à la manutention des aliments ou un superviseur qui a suivi une formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments. - Dans www.santepubliqueottawa.ca, rechercher « Formation des préposés à la manipulation des aliments ». - Dans www.health.gov.on.ca, rechercher « Formation et accréditation des manipulateurs d’aliments ». |
Protection des aliments (article 26) |
Tous les aliments doivent être protégés contre la contamination et la falsification et doivent être transformés d’une manière qui assure leur salubrité. Les aliments qui ont déjà été servis à un client ne doivent pas être resservis; cependant, les aliments à faible risque qui ont déjà été servis dans un emballage ou un contenant qui les protège contre toute contamination peuvent être resservis si l’emballage ou le contenant n’a pas été compromis et que les aliments n’ont pas été contaminés. |
Hygiène personnelle (article 33) |
Chaque préposé à la manutention des aliments doit prendre des précautions raisonnables contre la contamination des aliments par ses cheveux, s’abstenir de tout autre comportement qui pourrait entraîner la contamination des aliments ou des aires alimentaires et se laver les mains aussi souvent que nécessaire pour éviter la contamination des aliments ou des aires alimentaires. |
Lutte contre les ravageurs (article 13) |
Chaque dépôt d’aliments est protégé contre l’entrée des ravageurs et exempt de situations menant à leur présence ou à leur reproduction. L’exploitant d’un dépôt d’aliments tient un dossier de toutes les mesures prises pour lutter contre les ravageurs et le conserve pendant au moins un an après sa création. |
Contrôle de la température (article 27) |
Les aliments potentiellement dangereux ne doivent être distribués, conservés, entreposés, transportés, étalés, vendus et mis en vente que dans des conditions où leur température interne est : a) égale ou inférieure à 4 oC; b) égale ou supérieure à 60 oC.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les aliments potentiellement dangereux pendant la période, d’au plus deux heures, que nécessite leur préparation, leur transformation et leur fabrication; b) les aliments scellés hermétiquement qui ont été soumis à un procédé adéquat pour empêcher la production de toxines bactériennes ou la survie de bactéries pathogènes sporulées. |
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